R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
35. La réduction d’un crédit de rente visée à l’article 42 de la Loi doit correspondre au montant obtenu en multipliant la valeur déterminée en vertu du deuxième alinéa du présent article par la proportion établie en vertu du troisième alinéa du présent article.
La valeur globale de la réduction des crédits de rente ayant créé un déficit actuariel initial non entièrement capitalisé à la date de terminaison égale le moindre de:
a)  la différence à la date de terminaison entre l’ensemble, pour tous les participants et bénéficiaires, des crédits de rente calculés en tenant compte de l’article 34 et la valeur au marché de l’actif total;
b)  la valeur actuelle à la date de terminaison des contributions spéciales qui auraient été payables à l’égard du déficit actuariel initial n’eût été la terminaison du régime.
La proportion servant à la réduction d’un crédit de rente donné est le rapport existant entre la portion de ce crédit de rente qui a créé le déficit actuariel initial et le total de toutes les portions de crédits de rente qui ont créé ce déficit actuariel initial.
La valeur actuelle à la date de terminaison de l’avantage qui a créé le déficit actuariel initial détermine la portion de crédit de rente mentionnée à l’alinéa précédent.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 35.